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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

COMITE DES NATIONS UNIES

POUR L’ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-quatorzième session - Genève, 16 février - 6 mars 2009

Observations finales du Comité concernant la TUNISIE

L’ONU demande à la Tunisie de reconnaître et de respecter les droits des Amazighs de ce pays

 

Après avoir examiné le rapport périodique présenté par le gouvernement tunisien et pris en compte les rapports alternatifs présentés par les ONG, dont celui du Congrès Mondial Amazigh, le Comité a adopté les observations finales suivantes (extraits).

Concernant les composantes humaines de la Tunisie, le Comité relève d’emblée les contradictions contenues dans le rapport officiel du gouvernement tunisien en observant «l’écart existant entre l’appréciation de l’État partie selon laquelle la société tunisienne serait homogène et des informations fournies par l’Etat lui-même au sujet de l’existence de populations différentes, telles que les populations berbérophones et d’Afrique subsaharienne vivant dans le pays». En conséquence, et eu égard à l’absence de données statistiques précises sur la composition ethnique de la société tunisienne, «le Comité recommande à l’État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des estimations concernant la composition ethnique de sa population comme il est recommandé aux paragraphes 10 et 12 des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1), et il appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale 8 (1990) concernant l’auto identification des membres des groupes raciaux et ethniques».

Loin d’être convaincu par les assertions du gouvernement tunisien selon lesquelles «la population amazighe de Tunisie, qui ne constituerait pas plus de 1% de la population totale, serait parfaitement intégrée dans l’unité plurielle tunisienne et ne souffrirait d’aucune forme de discrimination», Le Comité appelle l’Etat «à prendre en considération la façon dont les Amazighs eux-mêmes se perçoivent et se définissent. Le Comité invite instamment l’Etat partie à reconsidérer la situation des Amazighs à la lumière des accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, en vue de garantir aux membres de cette communauté l’exercice des droits qu’ils revendiquent, notamment le droit à leur propre culture et à l’usage de leur langue maternelle, à la préservation et au développement de leur identité».

Malgré les faits qui le contredisent de manière flagrante, le gouvernement tunisien continue d’affirmer sans preuves que la discrimination raciale n’existe pas en Tunisie. En réponse, le Comité «recommande à l’État partie d’entreprendre des études en vue d’apprécier et d’évaluer concrètement l’existence de la discrimination raciale exercée de facto par des personnes, des groupes ou des organisations».

Le Comité regrette également que les informations fournies sur la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention relatif à l’obligation des Etats parties de garantir la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et des libertés fondamentales sans discrimination raciale, soient incomplètes. En conséquence, «le Comité recommande à l’État partie de traiter de façon plus précise la question de la non discrimination dans les informations concernant la jouissance des droits énoncés à l’article 5 de la Convention et de fournir des informations concrètes sur l’exercice de ces droits par les migrants d’Afrique subsaharienne et les Amazighs relevant de sa juridiction».

De même, le Comité a exprimé ses vives préoccupations concernant les pratiques administratives interdisant l’inscription au registre de l’état civil des prénoms amazighs. Il a donc recommandé à l’Etat tunisien «de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’abandon effectif de cette pratique sur l’ensemble de son territoire».

Le Comité s’est aussi inquiété du fait que les Amazighs n’ont pas le droit de créer des associations à caractère social ou culturel. Le Comité a réagit en demandant à l’Etat de «prendre en considération les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales concernant la Tunisie (2008) visant à ce qu’elle veille à l’enregistrement des associations et à ce qu’un recours efficace et dans les plus brefs délais contre tout refus d’enregistrement soit garanti à toutes les associations concernées».

Concernant l’exclusion de l’identité amazighe et les interdits qui frappent sa libre expression en Tunisie, le Comité onusien «souligne que l’État partie est tenu, aux termes de l’article 5 de la Convention, de respecter les droits des Amazighs de jouir de leur propre culture et de parler leur propre langue en privé et en public, librement et sans discrimination. Le Comité recommande à la Tunisie de considérer la possibilité d’autoriser l’usage du tamazight (langue amazighe) dans les démarches des berbérophones au sein des différentes administrations et juridictions. Il invite l’État partie à favoriser la protection et la promotion de la culture amazighe en tant que culture vivante et à prendre des mesures, en particulier dans le domaine de l’éducation, afin d’encourager la connaissance de l’histoire, de la langue et de la culture des Amazighs. Il recommande aussi à la Tunisie d’envisager la possibilité de diffuser des émissions en tamazight dans les programmes des médias publics».

Par ailleurs, le Comité a observé que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale n’a jamais été directement invoquée devant les tribunaux nationaux tunisiens. Le Comité a donc recommandé à l’Etat partie «d’amplifier ses efforts pour assurer une formation en droit international des droits de l’homme suffisante à l’égard des juges et des avocats afin de les sensibiliser au contenu et à l’application directe de la Convention en droit interne». Le Comité a également demandé à l’État tunisien «de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité, dans la langue officielle et dans les autres langues utilisées dans le territoire de ’Etat».

Compte rendu réalisé par le CMA

Congrès Mondial Amazigh

BP 124 - 108, rue Damremont

75018 Paris

email : congres.mondial.amazigh@wanadoo.fr

Pour plus d’informations, se référer à :

www.congres-mondial-amazigh.org

www.ohchr.org

 

 

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